La qualité de “consommateur” a été reconnue à un professionnel, en l’occurrence un architecte ayant réalisé un contrat hors établissement n’entrant pas dans le champ de son activité principale, à savoir un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle.

La qualité de “consommateur” a été reconnue à un professionnel, en l’occurrence un architecte ayant réalisé un contrat hors établissement n’entrant pas dans le champ de son activité principale, à savoir un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle.

En effet, l’application des dispositions de l’article L. 121-16-1 III devenu L. 221-3 du code de la consommation et, en l’espèce plus spécifiquement droit de rétractation prévu aux dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation, ayant été retenue.

Cet arrêt fait suite aux nouvelles dispositions issues de la loi HAMON numéro 2014-344 du 17 mars 2014.

Ainsi, les nouvelles dispositions du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, et que le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à 05.

Par cet arrêt rendu depuis la loi HAMON, le critère relatif à “l‘objet du contrat qui entre dans le champ de l’activité principale du professionnel“, qui n’est pas légalement défini, semble donc s’entendre non plus, comme sous l’empire de la loi ancienne et de la jurisprudence qui était applicable, à la notion de finalité du contrat, mais à la notion d’activité exercée.

Les décisions jurisprudentielles sont attendues pour pouvoir déterminer si cette interprétation et ces critères sont confirmés, ou s’il y aura, comme sous la loi ancienne, des divergences de jurisprudence.