La Cour d’appel de PARIS vient de préciser, dans des arrêts récents, que le préavis à respecter dans le cadre d’une rupture de relations commerciales établies, dans les délais convenus au regard de la durée des relations commerciales, doit s’exécuter dans et aux “conditions antérieurement convenues“.

La Cour d’appel de PARIS vient de préciser, dans des arrêts récents, que le préavis à respecter dans le cadre d’une rupture de relations commerciales établies, dans les délais convenus au regard de la durée des relations commerciales, doit s’exécuter dans et aux “conditions antérieurement convenues“.

A défaut, si les conditions significatives initiales et antérieures de la relation commerciale sont modifiées, il peut être invoqué et caractérisé une rupture brutale des relations commerciales établies.

Ainsi, par exemple, une baisse importante de volume de commande pendant la durée du préavis est assimilable à une rupture brutale des relations commerciales.

En revanche, dès lors que les modifications s’expliquent “par des circonstances particulières liées à l’évolution du marché” ou encore “par le comportement de la victime de la rupture“, il ne peut en aucun cas être reproché à l’auteur de la rupture toute modification essentielle des conditions contractuelles, et de fait il ne s’agit en aucun cas d’une rupture brutale.